La raison d'être du secret est d'assurer l'efficacité de la procédure pendante en réduisant autant que faire se peut le risque de collusion, d'une part, et de sauvegarder l'intérêt des personnes impliquées, notamment dans le sens de la présomption d'innocence, d'autre part (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, art. 153 N 152). La définition du secret telle qu’elle figure à l’art. 320 CP est déterminante; a contrario, on en infère que l’obligation de garder le secret ne s’applique pas aux faits de notoriété publique (Message du Conseil fédéral du 21.12.2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1131).