4. La direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps (art. 73 al. 2 CPP). La raison d'être du secret est d'assurer l'efficacité de la procédure pendante en réduisant autant que faire se peut le risque de collusion, d'une part, et de sauvegarder l'intérêt des personnes impliquées, notamment dans le sens de la présomption d'innocence, d'autre part (J. PITTELOUD,