Le recourant fait enfin valoir que le Procureur général a admis comme moyens de preuve, dans son ordonnance du 23 janvier 2014, les procès-verbaux du conseil communal versés au procès civil. Il paraîtrait dès lors douteux de vouloir condamner le recourant au titre de la diffusion d'informations dont il dispose librement dans le cadre de la procédure pénale.