procédure civile pendante. La diffusion de ces informations serait par ailleurs justifiée dans la mesure où celles-ci n'ont pas trait à une affaire entre personnes privées mais à une affaire communale dont les répercussions touchent inévitablement les citoyens contribuables. Pour le recourant, dans la mesure où un intérêt privé serait établi, le principe de la proportionnalité justifierait à la rigueur la suppression de certains passages uniquement, et non du document entier. Le recourant fait enfin valoir que le Procureur général a admis comme moyens de preuve, dans son ordonnance du 23 janvier 2014, les procès-verbaux du conseil communal versés au procès civil.