Le recourant reproche au Procureur général d'avoir violé l'art. 73 CPP. La mesure ordonnée ne serait pas commandée par le but de la procédure ou un intérêt privé et n'a au demeurant pas été limitée dans le temps. Ensuite, les éléments communiqués seraient publics et, partant, non soumis au secret. D'une part, les séances du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère, dont des extraits figurent dans le tout-ménage distribué le 14 avril 2014, sont publiques. D'autre part, les informations ressortant du procès-verbal de la séance du conseil communal dont un passage est aussi relaté dans le tout-ménage ne sont pas confidentielles.