3. Le Procureur général retient dans l'ordonnance attaquée qu'il se justifie de préserver les intérêts des personnes entendues et de ne pas autoriser une diffusion large et sans protection de données sensibles, au détriment de leur présomption d'innocence, la procédure pénale étant en cours d'instruction. Selon lui, l'atteinte à la personnalité des personnes entendues dans la procédure ne peut être préservée par une mesure moins contraignante que les mesures ordonnées, ce qui respecte le principe de la proportionnalité.