{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-06-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-104_2014-06-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_104_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418b93850abea14870ce5c887a8473f35f0d4aa2d07e04149ab54cc8cee68a4f05adad7254262a24e78db181521a513538&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418b93850abea14870ce5c887a8473f35f0d4aa2d07e04149ab54cc8cee68a4f05adad7254262a24e78db181521a513538&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_104", "Checksum": "2ec30435b01473f73907e2fe22141323"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 26.06.2014 502 2014 104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.06.2014 502 2014 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:04:15", "Checksum": "dcdf17992929627e0dbe0904950a020b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.06.2014 502 2014 104\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nVu l’issue du pourvoi, une juste indemnité de partie réduite sera allouée au recourant (art. 436 al. 2\nCPP). Elle sera fixée ex aequo et bono à 200 fr., débours compris.\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours de B.________ Sàrl est déclaré irrecevable.\n\nII. Le recours de A.________ est partiellement admis.\n\nPartant, les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance attaquée sont modifiés dans la teneur suivante:\n\n1. \"Ordre est donné à A.________, sous menace de l'amende prévue à l'art. 292 CP, de\ngarder le silence sur la procédure pénale en cours (art. 73 CPP), ce jusqu'au\n30 septembre 2014.\n\n2. Ordre est donné à A.________, sous menace de l'amende prévue à l'art. 292 CP, de\nretirer, d'ici au 10 juillet 2014, les passages suivants du document intitulé \"Tous\nménage\" du 14 avril 2014, figurant sur son site internet:\n\na. Cette plainte a donné lieu à l'ouverture d'une instruction pénale, toujours en cours\nd'instruction, par le Procureur général et à l'audition pendant près de 3h30 de ces\ntrois personnes le 4 avril dernier;\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nb. Si H.________ n'a pas souhaité être assisté d'un avocat, G.________, lui, s'est\nadjoint les services du même avocat L.________;\n\nc. H.________ a eu un entretien avec J.________ et I.________ qui ont présenté un\nprojet définitif. Il manque toutefois l'autorisation formelle écrite des améliorations\nfoncières. Dès réception de ce document, une séance sera organisée entre les\ndifférents propriétaires. Le coût des travaux avoisine 200'000 fr. L'accès à\nB.________ sera prévu par l'arrière du bâtiment (pente de 12%) permettant un bon\naccès pour les cars et les camions. Malgré le coût important à supporter,\nA.________ est conscient de l'intérêt de ces travaux;\n\nd. Malgré cette censure, les éléments contenus dans ce procès-verbal communal ont\nd'ores et déjà été retenus comme \"moyen de preuve\" par le Procureur général dans\nson ordonnance entrée en force du 23 janvier 2014.\"\n\nIII. Les frais de la procédure de recours, fixés à 693 fr. (émolument: 600 fr.; débours: 93 fr.),\nsont mis à la charge de A.________ pour 231 fr. et pour 462 fr. à la charge de l'Etat.\n\nIV. Une indemnité de partie réduite de 200 fr. est allouée à A.________.\n\nV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 26 juin 2014/han\n\nPrésident Greffier\n"}