{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-06-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-104_2014-06-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_104_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418b93850abea14870ce5c887a8473f35f0d4aa2d07e04149ab54cc8cee68a4f05adad7254262a24e78db181521a513538&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418b93850abea14870ce5c887a8473f35f0d4aa2d07e04149ab54cc8cee68a4f05adad7254262a24e78db181521a513538&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_104", "Checksum": "2ec30435b01473f73907e2fe22141323"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 26.06.2014 502 2014 104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.06.2014 502 2014 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:04:15", "Checksum": "dcdf17992929627e0dbe0904950a020b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.06.2014 502 2014 104\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n4. La direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la\nprocédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP,\nà garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure\nou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps (art. 73 al. 2 CPP). La\nraison d'être du secret est d'assurer l'efficacité de la procédure pendante en réduisant autant que\nfaire se peut le risque de collusion, d'une part, et de sauvegarder l'intérêt des personnes\nimpliquées, notamment dans le sens de la présomption d'innocence, d'autre part (J. PITTELOUD,\nCode de procédure pénale suisse, art. 153 N 152). La définition du secret telle qu’elle figure à l’art.\n320 CP est déterminante; a contrario, on en infère que l’obligation de garder le secret ne\ns’applique pas aux faits de notoriété publique (Message du Conseil fédéral du 21.12.2005 relatif à\nl'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1131). Des faits discutés en séance\npublique d'une autorité judiciaire ne constituent pas des secrets. Ce qui fait l'objet d'une séance\npublique n'est plus secret, qu'il y ait du public ou non (ATF 127 IV 122 / JdT 2002 IV 118, consid.\n3a). Le secret est en outre limité aux faits révélés par l'enquête elle-même ainsi qu'aux décisions\net mesures d'instruction non publiques, la seule communication relative au dépôt d'une plainte et à\nl'ouverture d'une enquête n'étant pas couverte (CR CPP – J. ANTENEN, art. 73 N 8;\nMOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, art. 73 N 5; PITTELOUD, art. 73 N 151). Le\nprincipe de la proportionnalité commande la limitation dans le temps de l'obligation de garder le\nsilence. Une interdiction qui perdurerait tout au long de la procédure préliminaire n'est pas\nconcevable. Le législateur a visé des situations particulières, par exemple en cas de risque\nd'altération ou de disparition des preuves (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 73 N 19 et les\nréférences). L'obligation pourra être renouvelée, en fonction en particulier des nécessités de\nl'enquête (ANTENEN, art. 73 N 11).\n\n5. Le dépôt de la dénonciation pénale du recourant et l'ouverture d'enquête ne sont pas\ncouverts par le secret, au contraire de l'audition des prévenus, de sa durée ainsi que du fait que\nceux-ci sont assistés ou non d'un avocat dans la procédure. Les déclarations des prévenus lors\ndes séances publiques du tribunal civil ne sont pas secrètes. Pour ce qui est de l'extrait du procèsverbal de la séance du conseil communal de C.________ du 29 juillet 2003, il y a lieu de retenir ce\nqui suit. La diffusion de ce document par le recourant a été interdite par décision de mesures\nsuperprovisionnelles du président du tribunal civil du 5 juillet 2013. Le recourant n'allègue pas\ns'être plaint auprès de l'instance idoine de ce que cette décision n'a pas encore été remplacée par\nune décision prise à la suite d'une procédure respectant son droit d'être entendu. La décision est\ndonc toujours en force. Au demeurant, sous l'angle de la procédure pénale, l'admission par le\nProcureur général, dans sa décision du 23 janvier 2014, des procès-verbaux du conseil communal\ncomme moyens de preuve au pénal semble en faire précisément des éléments couverts par le\nsecret.\n\nVu la portée limitée du secret, il ne saurait être ordonné au recourant de retirer de son site internet\nle tout-ménage du 14 avril 2014 dans son entier. Le principe de proportionnalité commande que\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\ncelui-ci soit épuré. Devront ainsi être supprimés les passages suivants: 1. \"Cette plainte a donné\nlieu à l'ouverture d'une instruction pénale, toujours en cours d'instruction, par le Procureur général\net à l'audition pendant près de 3h30 de ces trois personnes le 4 avril dernier\" (p. 1, avant-dernier\n§); 2. \"Si H.________ n'a pas souhaité être assisté d'un avocat, G.________, lui, s'est adjoint les\nservices du même avocat L.________\" (p. 1 i.f.); 3. \"H.________ a eu un entretien avec\nJ.________ et I.________ qui ont présenté un projet définitif. Il manque toutefois l'autorisation\nformelle écrite des améliorations foncières. Dès réception de ce document, une séance sera\norganisée entre les différents propriétaires. Le coût des travaux avoisine 200'000 fr. L'accès à\nB.________ sera prévu par l'arrière du bâtiment (pente de 12%) permettant un bon accès pour les\ncars et les camions. Malgré le coût important à supporter, A.________ est conscient de l'intérêt de\nces travaux\". Il s'agit de l'extrait du procès-verbal du conseil communal, relatif au conflit de nature\nprivée entre la commune et le recourant. Celui-ci a déjà retiré ce passage de son site internet; 4.\n\"Malgré cette censure, les éléments contenus dans ce procès-verbal communal ont d'ores et déjà\nété retenus comme \"moyen de preuve\" par le Procureur général dans son ordonnance entrée en\nforce du 23 janvier 2014\" (p. 2).\n\n6. Le Procureur général relève dans ses observations qu'il est difficile de déterminer en l'état\nquelles auditions pourraient encore être nécessaires et si de telles auditions pourraient intervenir\ndevant une autorité de jugement. L'obligation de garder le secret devant être limitée dans le temps,\nson terme sera fixé à fin septembre 2014, délai dans lequel le Procureur général pourra\nraisonnablement examiner s'il doit procéder à de nouvelles auditions. Au besoin, il pourra\nrenouveler l'interdiction de communiquer faite au recourant.\n\n7. Le recours doit en conséquence être partiellement admis. Les frais de la procédure y relatifs\nseront mis pour 1/3 à la charge du recourant et pour 2/3 à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP;\nart. 124 LJ et 33 ss RJ).\n\n"}