{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-06-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-104_2014-06-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_104_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418b93850abea14870ce5c887a8473f35f0d4aa2d07e04149ab54cc8cee68a4f05adad7254262a24e78db181521a513538&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418b93850abea14870ce5c887a8473f35f0d4aa2d07e04149ab54cc8cee68a4f05adad7254262a24e78db181521a513538&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_104", "Checksum": "2ec30435b01473f73907e2fe22141323"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 26.06.2014 502 2014 104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.06.2014 502 2014 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:04:15", "Checksum": "dcdf17992929627e0dbe0904950a020b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.06.2014 502 2014 104\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nPar ordonnance du 23 avril 2014, le Procureur général a ordonné à A.________, sous menace de\nl'amende prévue à l'art. 292 CP, de garder le silence sur la procédure pénale en cours l'opposant à\nG.________, H.________ et I.________, de retirer de son site internet le document intitulé \"tousménage du 14 avril 2014\" d'ici au 25 avril 2014 à 14h00, ces restrictions du droit d'être entendu\nétant en vigueur jusqu'à l'entrée en force des décisions qui mettront un terme aux procédures au\nfond.\n\nD. Par mémoire du 6 mai 2014, A.________ et B.________ Sàrl ont recouru contre\nl'ordonnance du 23 avril 2014, concluant à son annulation. Dans ses observations du 15 mai 2014,\nle Procureur général propose le rejet du recours.\n\nen droit\n\n1. a) La voie du recours est ouverte contre la décision attaquée, qui ne tranche pas une\nquestion sur le fond (art. 393 al. 1 let. b et 80 al. 1 CPP).\n\nb) La décision attaquée a été notifiée au recourant le 1er mai 2014. L'acte de recours posté\nle 6 mai 2014 respecte le délai légal de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP).\n\n2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une\ndécision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En sa qualité de partie\nplaignante à laquelle le Procureur général ordonne de garder le silence sur le procédure en cours,\nle recourant A.________ a qualité pour recourir. Cette qualité doit par contre être déniée à\nB.________ Sàrl.\n\n3. Le Procureur général retient dans l'ordonnance attaquée qu'il se justifie de préserver les\nintérêts des personnes entendues et de ne pas autoriser une diffusion large et sans protection de\ndonnées sensibles, au détriment de leur présomption d'innocence, la procédure pénale étant en\ncours d'instruction. Selon lui, l'atteinte à la personnalité des personnes entendues dans la\nprocédure ne peut être préservée par une mesure moins contraignante que les mesures\nordonnées, ce qui respecte le principe de la proportionnalité.\n\nLe recourant reproche au Procureur général d'avoir violé l'art. 73 CPP. La mesure ordonnée ne\nserait pas commandée par le but de la procédure ou un intérêt privé et n'a au demeurant pas été\nlimitée dans le temps. Ensuite, les éléments communiqués seraient publics et, partant, non soumis\nau secret. D'une part, les séances du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère, dont des\nextraits figurent dans le tout-ménage distribué le 14 avril 2014, sont publiques. D'autre part, les\ninformations ressortant du procès-verbal de la séance du conseil communal dont un passage est\naussi relaté dans le tout-ménage ne sont pas confidentielles. Elles concerneraient les qualités\nattendues d'un ouvrage devant être construit par la commune de C.________ et auraient déjà été\namplement relayées par la presse au cours des longues années écoulées depuis le début de la\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\nprocédure civile pendante. La diffusion de ces informations serait par ailleurs justifiée dans la\nmesure où celles-ci n'ont pas trait à une affaire entre personnes privées mais à une affaire\ncommunale dont les répercussions touchent inévitablement les citoyens contribuables. Pour le\nrecourant, dans la mesure où un intérêt privé serait établi, le principe de la proportionnalité\njustifierait à la rigueur la suppression de certains passages uniquement, et non du document\nentier. Le recourant fait enfin valoir que le Procureur général a admis comme moyens de preuve,\ndans son ordonnance du 23 janvier 2014, les procès-verbaux du conseil communal versés au\nprocès civil. Il paraîtrait dès lors douteux de vouloir condamner le recourant au titre de la diffusion\nd'informations dont il dispose librement dans le cadre de la procédure pénale.\n\n"}