{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-06-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-104_2014-06-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_104_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418b93850abea14870ce5c887a8473f35f0d4aa2d07e04149ab54cc8cee68a4f05adad7254262a24e78db181521a513538&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418b93850abea14870ce5c887a8473f35f0d4aa2d07e04149ab54cc8cee68a4f05adad7254262a24e78db181521a513538&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_104", "Checksum": "2ec30435b01473f73907e2fe22141323"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 26.06.2014 502 2014 104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.06.2014 502 2014 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:04:15", "Checksum": "dcdf17992929627e0dbe0904950a020b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.06.2014 502 2014 104\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 104\n\nArrêt du 26 juin 2014\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuge: Jérôme Delabays\nJuge suppléant: Pascal Terrapon\nGreffier: Henri Angéloz\n\nParties A.________, recourant\n\net\n\nB.________ SÀRL, recourante\n\ncontre\n\nMINISTERE PUBLIC, intimé\n\nObjet Obligation de garder le secret (art. 73 al. 2 CPP)\n\nRecours du 6 mai 2014 contre la décision du Ministère public du\n23 avril 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 6\n\nconsidérant en fait\n\nA. Depuis 2008, un litige oppose en particulier la commune de C.________ (depuis le\n1er janvier 2014 la commune de D.________ à la suite de la fusion avec la commune de\nE.________), demanderesse, à B.________ Sàrl et son administrateur A.________, défendeurs,\ndevant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère, à la suite de la construction du chemin\nF.________. Le 14 décembre 2010, le tribunal a notamment interrogé en qualité de partie le vicesyndic de l'époque, G.________, et entendu en qualité de témoins l'ancien syndic, H.________, et\nI.________, chef de section auprès du Service de l'agriculture de l'Etat.\n\nPar ordonnance du 14 juin 2012, confirmée le 25 février 2013, le tribunal a ordonné à la commune\nde produire tous les procès-verbaux de son conseil communal relatifs à la construction du chemin\nF.________. Le 15 mai 2013, la commune a produit les procès-verbaux de son conseil communal\npour la période 2002 à 2012. Le 3 juillet 2013, le président du tribunal a informé les parties qu'il\navait examiné les procès-verbaux produits et conservé uniquement les extraits de ceux-ci traitant\ndes relations contractuelles entre A.________ et la commune ainsi que de la construction du\nchemin F.________; le président a transmis aux parties les extraits des procès-verbaux retenus.\n\nSur requête de la commune de C.________, le président du tribunal a, par ordonnance de\nmesures provisionnelles du 5 juillet 2013, notamment fait interdiction, sous peine de l'amende\nprévue à l'art. 292 CP, à A.________ et à B.________ Sàrl de faire un quelconque usage de\nl'envoi judiciaire du 3 juillet 2013, en particulier d'en diffuser tout ou partie à des tiers, soit par voie\norale, soit par communications téléphoniques, électroniques, par télécopies ou par quelque moyen\nmédiatique utilisable.\n\nB. Le 25 juillet 2013, A.________ a dénoncé G.________ pour fausse déclaration d'une partie\nen justice et H.________ ainsi que I.________ pour faux témoignage commis lors de la séance du\ntribunal civil du 14 décembre 2010. A l'appui de sa dénonciation, A.________ se réfère au procèsverbal de la séance du conseil communal de la commune de C.________ du 29 juillet 2003, dont il\nrelate le passage suivant: \"H.________ a eu un entretien avec J.________ et I.________ qui ont\nprésenté un projet définitif. Il manque toutefois l'autorisation formelle écrite des améliorations\nfoncières. Dès réception de ce document, une séance sera organisée entre les différents\npropriétaires. Le coût des travaux avoisine 200'000 fr. L'accès à B.________ sera prévu par\nl'arrière du bâtiment (pente de 12%) permettant un bon accès pour les cars et les camions. Malgré\nle coût important à supporter, A.________ est conscient de l'intérêt de ces travaux\". A.________\nse base aussi sur les déclarations de K.________. Le 5 août 2010, ce dernier a de son côté\ndénoncé I.________ pour faux témoignage.\n\nLe 23 janvier 2014, le Procureur général a déclaré exploitables en tant que moyens de preuve les\nprocès-verbaux du conseil communal de C.________ qui lui ont été remis, à sa demande, par le\nTribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère.\n\nC. A.________ et K.________ ont, avant l'assemblée communale du 14 avril 2014, adressé aux\nhabitants de la commune de D.________ un tout-ménage. Ils y informent en particulier ceux-ci de\nla dénonciation pénale déposée par A.________ le 25 juillet 2013, de l'ouverture de l'instruction\npénale qui s'en est suivie, du fait que les dénoncés ont été interrogés pendant 3h30 par le\nProcureur général le 4 avril 2014 et que, si H.________ n'est pas assisté d'un avocat dans la\nprocédure, G.________ l'est par Me L.________. Le tout-ménage contient l'extrait du procès-\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\nverbal du conseil communal de C.________ du 29 juillet 2003 cité sous lette B ci-dessus ainsi que\ndes extraits des séances du tribunal civil des 28 mai et 14 décembre 2010.\n\nLe 15 avril 2014, G.________ a dénoncé A.________ et K.________ pour violation des art. 292 et\n293 CP. Le dénonciateur requiert qu'interdiction soit faite à A.________ de divulguer quoi que ce\nsoit sur la procédure en cours et sur les personnes impliquées et qu'ordre lui soit donné de retirer\nsans délai de son site internet tout document en lien avec la procédure.\n\n"}