3. a) Vu l’issue des recours, les frais de la procédure de recours, fixés à 996 francs (émolument : 900 francs ; débours : 96 francs), sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 et 418 al 2 CPP ; art. 19 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice). Ils sont répartis proportionnellement entre eux à raison d’un tiers chacun (art. 418 al. 1 CPP). b) Aucune indemnité de partie n’est allouée lorsque les recourants succombent. la Chambre arrête: I. La jonction des procédures de recours (502 2013 66 ; 502 2013 67) est ordonnée. II. Les recours sont irrecevables.