, n. 13 in fine ad art. 339), ou s’il l’est c’est uniquement en conformité avec la jurisprudence et la doctrine précitées, soit notamment lorsque la décision est susceptible de causer un préjudice irréparable. Enfin, et contrairement à l’avis des recourants, lorsque le tribunal rejette les questions préjudicielles et incidentes soulevées dans les hypothèses de l’art. 339 al. a-d CPP, il peut en principe procéder selon l’art. 80 al. 3 et 84 CPP, et n’a pas besoin de rendre une décision séparée ; la motivation du rejet de ces questions préjudicielles ou incidentes se fera alors plutôt dans la décision qui mettra fin à l’instance (cf. SCHMID, op. cit., n. 13 ad art. 339).