L’irrecevabilité de la voie du recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP ayant été démontrée, celle-ci ne peut être contrée par la seule volonté du juge de première instance de suspendre ou non la procédure, comme le soutiennent les recourants. De plus, même à considérer les décisions attaquées comme des décisions incidentes ou préjudicielles au sens de l’art. 339 CPP, la voie du recours séparé (art. 393 al. 1 let. b CPP) n’est pas ouvert (cf. SCHMID, op. cit., n. 13 in fine ad art. 339), ou s’il l’est c’est uniquement en conformité avec la jurisprudence et la doctrine précitées, soit notamment lorsque la décision est susceptible de causer un préjudice irréparable.