196 ss CPP). GUIDON ajoute que ces décisions doivent pour faire l’objet d’un recours immédiat encore provoquer ou être susceptibles de provoquer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 LTF. SCHMID les définit comme des décisions à caractère matériel qui peuvent porter une atteinte directe aux droits procéduraux des parties et des participants de la procédure et cite à titre d’exemple, les décisions concernant l’admission d’une personne comme partie au sens de l’art. 104 CPP ou le refus d’une défense d’office selon l’art. 132 CPP, voire encore les mesures de contrainte prises par le tribunal (SCHMID, op. cit., n. 13 ad art. 393).