330 ss CPP, comme par exemple l’avis fixant la date de l’audience, la composition du tribunal, les preuves qui seront administrées (art. 331 CPP), etc. Aussi, il reste comme décision attaquable par un recours séparé au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, les décisions prises avant les débats par le tribunal et qui ne sont pas des prescriptions relatives à la conduite de la procédure au sens formel (« Anordnung ») ; il s’agit par exemple des décisions prises dans le cadre de la défense (art. 128 ss CPP) ou des mesures de contrainte (art. 196 ss CPP).