ATF 138 IV 193, consid. 4.3.1). En l’espèce, le Tribunal fédéral a considéré que la décision prise lors des débats d’exclure la qualité de partie plaignante était susceptible de recours immédiat au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP. Le critère prépondérant pour arriver à cette conclusion a été le fait que les effets d’une telle décision – d’exclusion de partie lors des débats en première instance – ne sont pas susceptibles d’être réparés par la suite, puisqu’à suivre les principes décrits ci-dessus un recours séparé aurait dû être exclu contre une décision prise lors des débats comme celle attaquée.