La version française de l’art. 393 al. 1 let. b CPP prête le flanc à la critique car sa formulation est trompeuse en laissant entendre que, lors de la phase judiciaire de la procédure, le recours dépend de la qualité de l’autorité qui prend la décision, celle de la direction de la procédure n’étant apparemment pas attaquable contrairement à celle que prendrait le tribunal.