durant son audition qu’ils devraient être versés au dossier conformément à l’art. 143 al. 6 CPP. I. Par courrier du 10 avril 2013, le Ministère public a conclu au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité et se réfère à l’argumentation développée par le Juge de police. Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 en droit 1. a) Aux termes de l’art. 30 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP), si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.