b CPP pour justifier un recours immédiat, que, sur le fond, les policiers dénonciateurs n’ont pas violé leur secret de fonction, qu’en les qualifiant de « dénonciateurs-témoins » lui-même n’a pas violé le CPP, que le principe de l’audition séparée découlant de l’art. 146 CPP n’est pas absolu, qu’aucun motif concret n’exigeait le désarmement des policiers lors de l’audience et que s’agissant du versement au dossier des deux premières pages du rapport que le policier avait en sa possession lors de l’audience il n’est pas concevable de donner d’entrée de cause et in abstracto l’accès aux parties à tous les documents de travail de l’agent de police, ce n’est que si ce dernier en fait référence