H. Par courrier du 3 avril 2013, le Juge de police a déposé ses déterminations, concluant au rejet des recours pour autant que recevables avec suite de frais et dépens. En substance, il indique qu’il était correct de procéder selon l’art. 80 al. 3 CPP, que les recourants n’ont pas démontré l’existence d’un préjudice irréparable condition de l’art. 393 al. 1 let. b CPP pour justifier un recours immédiat, que, sur le fond, les policiers dénonciateurs n’ont pas violé leur secret de fonction, qu’en les qualifiant de « dénonciateurs-témoins » lui-même n’a pas violé le CPP, que le principe de l’audition séparée découlant de l’art.