F. Le Juge de police a indiqué aux parties que « toutes les décisions incidentes prises ce jour peuvent faire l’objet d’un recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal aux conditions de forme et de recevabilité des art. 393 ss CPP », puis a décidé, par prudence, de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur le sort de la requête de récusation et des recours éventuels (DO 10'495). G. Le 18 mars 2013, B.________, A.________ et C.________ ont interjeté recours contre les quatre décisions incidentes précitées.