Le Juge de police a décidé que « les agents sont entendus en présence l’un de l’autre et en qualité de dénonciateurs/témoins (art. 162 CPP). Il laisse à leur disposition les documents qu’ils possèdent » (DO 10'493). Par décision incidente, le Juge de police, en l’état, « n’exige pas l’apport de ces documents au dossier judiciaire. Seules les pièces constituant en l’état ce dernier seront utilisées pour juger la cause » (DO 10'493).