« 1. Les agents de police seront entendus en qualité de dénonciateurs-témoins l’un en présence de l’autre. L’art. 146 al. 4 CPP ne s’y oppose pas. 2. La procédure ne souffrant d’aucun vice, par conséquent, les procès-verbaux des audiences des 20 et 21 février 2013 sont maintenus au dossier. L’art. 147 al. 7 CPP n’est pas applicable. 3. Les agents de police, en application de l’art. 11 LPol, conservent leur arme de service pendant leur interrogatoire. »