Par ordonnance pénale du même jour, B.________ a été condamnée pour les mêmes infractions à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à 30 francs le jour, et à une amende de 1000 francs. Quant à C.________, il a été reconnu coupable, par ordonnance du 26 septembre 2011, de violation de domicile, de contravention à la loi d’application du code pénal et de violation simple des règles de la circulation routière, et a été condamné à un travail d’intérêt général de 60 heures avec sursis pendant trois ans ainsi qu’à une amende de 600 francs. Les 30 septembre, 6 et 10 octobre 2011, B.________, A.________ respectivement C.________ ont formé opposition contre leur ordonnance pénale.