{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-07-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2013-66_2013-07-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2013_66_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64175b7485e568b8af7c559522d99b7819cbe4c08e977e3c6ce65b25fe29c30fa9fdc336484d501d46473f2d07861d0f19e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64175b7485e568b8af7c559522d99b7819cbe4c08e977e3c6ce65b25fe29c30fa9fdc336484d501d46473f2d07861d0f19e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2013_66", "Checksum": "3e6fb337ce9a983e047d6a645e866773"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2013 66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 16.07.2013 502 2013 66"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.07.2013 502 2013 66"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:19:19", "Checksum": "e70014deac3ee4901ae0528f9317876e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.07.2013 502 2013 66\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nla volonté du législateur (cf. Message CPP FF 2006 1057 ss, p. 1296 ad art. 401 al. 1 let. b du\nProjet-CPP ; dans un même sens SCHMID, op. cit., n. 12 ad art. 393). Selon cet auteur, sont\négalement exclues du recours immédiat les prescriptions de première instance relatives à la\nconduite de la procédure au sens formel prises avant les débats, soit les « Anordnungen » de l’art.\n65 al. 1 CPP qui renvoit selon lui à l’art. 62 al. 1 (cf. version allemande) et aux art. 330 ss CPP,\ncomme par exemple l’avis fixant la date de l’audience, la composition du tribunal, les preuves qui\nseront administrées (art. 331 CPP), etc. Aussi, il reste comme décision attaquable par un recours\nséparé au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, les décisions prises avant les débats par le tribunal et\nqui ne sont pas des prescriptions relatives à la conduite de la procédure au sens formel\n(« Anordnung ») ; il s’agit par exemple des décisions prises dans le cadre de la défense (art. 128\nss CPP) ou des mesures de contrainte (art. 196 ss CPP). GUIDON ajoute que ces décisions doivent\npour faire l’objet d’un recours immédiat encore provoquer ou être susceptibles de provoquer un\npréjudice irréparable au sens de l’art. 93 LTF. SCHMID les définit comme des décisions à caractère\nmatériel qui peuvent porter une atteinte directe aux droits procéduraux des parties et des\nparticipants de la procédure et cite à titre d’exemple, les décisions concernant l’admission d’une\npersonne comme partie au sens de l’art. 104 CPP ou le refus d’une défense d’office selon l’art.\n132 CPP, voire encore les mesures de contrainte prises par le tribunal (SCHMID, op. cit., n. 13 ad\nart. 393).\n\nL’idée sous-tendant la restriction posée par l’art. 393 al. 1 let. b deuxième phrase CPP est d’éviter\nque les débats ne soient systématiquement interrompus par des recours séparés interjetés contre\nces décisions de procédure prises lors des débats (cf. FF 2006, p. 1296).\n\ndd) En l’espèce, les décisions attaquées concernent les refus d’auditionner séparément\nles agents de police en qualité de dénonciateur-témoin, de retirer les procès-verbaux du dossier et\nde joindre les deux communiqués du CEA au dossier pénal, ainsi que l’autorisation pour les agents\nde police de conserver en leur possession des documents durant leur audition. Ces décisions qui\nconcernent l’administration de moyens de preuve ont été prises durant les débats de première\ninstance, de sorte qu’elles ne peuvent être contestées qu’avec le jugement au fond. Elles\npourraient exceptionnellement être attaquées séparément et immédiatement, si elles sont\nsusceptibles de causer un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence fédérale, en principe, les\ndécisions relatives à l'administration des preuves ne causent pas de préjudice irréparable, puisqu'il\nest normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la\npreuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier ; la règle\ncomporte certes des exceptions, par exemple en cas de report de l'audition d'un témoin capital très\nâgé ou gravement malade (TF, arrêts 6B_661/2011 du 7 février 2012, consid. 3.2 et 4P.335/2006\ndu 27 février 2007 consid. 1.2.4). En l’espèce, les recourants ne démontrent pas l’existence d’un\ntel préjudice, et l’on ne perçoit pas en quoi il pourrait consister.\n\nL’irrecevabilité de la voie du recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP ayant été démontrée,\ncelle-ci ne peut être contrée par la seule volonté du juge de première instance de suspendre ou\nnon la procédure, comme le soutiennent les recourants. De plus, même à considérer les décisions\nattaquées comme des décisions incidentes ou préjudicielles au sens de l’art. 339 CPP, la voie du\nrecours séparé (art. 393 al. 1 let. b CPP) n’est pas ouvert (cf. SCHMID, op. cit., n. 13 in fine ad art.\n339), ou s’il l’est c’est uniquement en conformité avec la jurisprudence et la doctrine précitées, soit\nnotamment lorsque la décision est susceptible de causer un préjudice irréparable. Enfin, et\ncontrairement à l’avis des recourants, lorsque le tribunal rejette les questions préjudicielles et\nincidentes soulevées dans les hypothèses de l’art. 339 al. a-d CPP, il peut en principe procéder\nselon l’art. 80 al. 3 et 84 CPP, et n’a pas besoin de rendre une décision séparée ; la motivation du\nrejet de ces questions préjudicielles ou incidentes se fera alors plutôt dans la décision qui mettra\nfin à l’instance (cf. SCHMID, op. cit., n. 13 ad art. 339).\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\nc) Au vu de ce qui précède, les recours contre de telles décisions incidentes prises lors des\ndébats par le Juge de police doivent être déclarés irrecevables. L’absence de préjudice irréparable\nrenforce l’issue des recours ; les décisions prises par le Juge de police durant les débats pourront\nêtre contestées dans le cadre d’un appel contre la décision qui mettra fin à l’instance.\n\n3. a) Vu l’issue des recours, les frais de la procédure de recours, fixés à 996 francs\n(émolument : 900 francs ; débours : 96 francs), sont mis solidairement à la charge des recourants\nqui succombent (art. 428 al. 1 et 418 al 2 CPP ; art. 19 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la\njustice). Ils sont répartis proportionnellement entre eux à raison d’un tiers chacun (art. 418 al. 1\nCPP).\n\nb) Aucune indemnité de partie n’est allouée lorsque les recourants succombent.\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La jonction des procédures de recours (502 2013 66 ; 502 2013 67) est ordonnée.\n\nII. Les recours sont irrecevables.\n\nIII. Les frais de la procédure de recours, fixés à 996 francs (émolument : 900 francs ; débours :\n96 francs), sont mis solidairement à la charge de B.________, C.________ et A.________.\nIls sont répartis entre eux à raison d’un tiers.\n\n"}