{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-07-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2013-66_2013-07-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2013_66_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64175b7485e568b8af7c559522d99b7819cbe4c08e977e3c6ce65b25fe29c30fa9fdc336484d501d46473f2d07861d0f19e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64175b7485e568b8af7c559522d99b7819cbe4c08e977e3c6ce65b25fe29c30fa9fdc336484d501d46473f2d07861d0f19e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2013_66", "Checksum": "3e6fb337ce9a983e047d6a645e866773"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2013 66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 16.07.2013 502 2013 66"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.07.2013 502 2013 66"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:19:19", "Checksum": "e70014deac3ee4901ae0528f9317876e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.07.2013 502 2013 66\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nLe Tribunal fédéral a eu l’occasion d’éclaircir la portée de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (ATF 138 IV\n193, consid. 4.3.1) : aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les\nordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, \"sauf\ncontre ceux de la direction de la procédure\" (en allemand: \"ausgenommen sind verfahrensleitende\nEntscheide\"; en italien: \"sono eccettuate le disposizioni ordinatorie\"). Cette disposition doit être lue\nen corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel \"les ordonnances rendues par les\ntribunaux\" (en allemand : \"verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte\"; en italien: \"le\ndisposizioni ordinatorie del giudice\") ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. La\ndoctrine mentionne notamment comme décision susceptible de recours selon l'art. 393 al. 1 let. b\nCPP la suspension provisoire de la procédure (art. 329 al. 2 CPP), le renvoi de l'acte d'accusation\nau ministère public (art. 329 al. 2 CPP), le classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP) (cf. M.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\nRÉMY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 11 ad art. 393). En\nrevanche, les ordonnances contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1\net 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent en particulier toutes les décisions qu'exigent\nl'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats. Tant le message du\nConseil fédéral que la doctrine excluent un recours séparé contre les décisions prises lors des\ndébats (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF\n2006 1057 ss, spéc. 1296 ad art. 401 al. 1 let. b du projet; N. SCHMID, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 12 ad art. 393 CPP; STEPHENSON/THIRIET, in\nBasler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 13 ad art. 393 CPP).\nNéanmoins, pour les décisions prises avant les débats, Niklaus SCHMID propose de distinguer\ncelles qui ont un caractère formel et celles qui ont un caractère matériel, un recours immédiat\ndevant selon lui être ouvert contre ces dernières (cf. SCHMID, op. cit., n. 13 ad art. 393 CPP;\ncontra STEPHENSON/THIRIET, op. cit., n. 13 ad art. 393 CPP) (ATF 138 IV 193, consid. 4.3.1). En\nl’espèce, le Tribunal fédéral a considéré que la décision prise lors des débats d’exclure la qualité\nde partie plaignante était susceptible de recours immédiat au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP. Le\ncritère prépondérant pour arriver à cette conclusion a été le fait que les effets d’une telle décision –\nd’exclusion de partie lors des débats en première instance – ne sont pas susceptibles d’être\nréparés par la suite, puisqu’à suivre les principes décrits ci-dessus un recours séparé aurait dû\nêtre exclu contre une décision prise lors des débats comme celle attaquée. Le Tribunal fédéral,\naprès avoir constaté la nature particulière de la décision querellée et son préjudice irréparable, a\nprécisé qu’il apparaît que le législateur a omis de tenir compte de cette problématique, ouvrant\nainsi la voie du recours séparé. En effet, pour la personne qui s’est vue dénier la qualité de partie\nlors des débats, le procès se termine ; à rigueur de texte elle ne peut dès lors plus faire appel du\njugement au fond pour contester son exclusion de partie et un recours direct au Tribunal fédéral\nest également exclu car cette personne n’a évidemment pas participé à la procédure antérieure\n(consid. 4.4).\n\nDans l’arrêt fédéral 1B_678/2012 du 9 janvier 2013, le Tribunal fédéral s’est penché sur la\nquestion de savoir si le refus de retirer des pièces du dossier prononcé par le juge dirigeant la\nprocédure de première instance pouvait causer un préjudice irréparable justifiant le recours séparé\ndevant les instances cantonale et fédérale. Deux précisions ressortent de cet arrêt : premièrement\nle refus de retirer des pièces du dossier prononcé par le tribunal de première instance constitue\nune décision de procédure (verfahrensleitende Entscheide) et deuxièmement ces décisions de\nprocédure ne peuvent faire l’objet d’un recours séparé au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP que si\nelles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 LTF. En l’espèce, il\nn’a pas été retenu de préjudice irréparable dans la mesure où, dans la phase de préparation des\ndébats, les pièces en cause ne pouvaient pas influencer les juges dans leur opinion. Il appartient\npar ailleurs au tribunal in corpore de se prononcer sur le retrait de ces pièces après l’ouverture des\ndébats, phase durant laquelle les juges forment leur conviction du cas d’espèce.\n\nUn autre arrêt fédéral s’est intéressé à l’art. 393 al. 1 let. b CPP (TF, arrêt 1B_569/2011 du 23\ndécembre 2012). Il s’agissait de savoir si un recours séparé était ouvert contre un avis de fixation\nd’audience, soit une décision rendue avant les débats. Aucun préjudice irréparable dont l’existence\naurait permis un recours séparé au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP n’a été constaté par le\nTribunal fédéral, rendant ainsi le recours irrecevable. Un avis de fixation d’audience est une\ndécision à caractère purement formel.\n\nSelon GUIDON (Patrick GUIDON, Zur Anfechtbarkeit verfahrensleitender Entscheide erstinstanzlicher\nGerichte, ForumPoenale 2012 p. 26 ss), un recours séparé est exclu pour les prononcés des\ntribunaux de première instance relatifs à la conduite de la procédure (« verfahrensleitende\nEntscheide ») pris pendant les débats ; cette interprétation de l’art. 393 al. 1 let. b CPP découle de\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\n"}