{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-07-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2013-66_2013-07-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2013_66_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64175b7485e568b8af7c559522d99b7819cbe4c08e977e3c6ce65b25fe29c30fa9fdc336484d501d46473f2d07861d0f19e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64175b7485e568b8af7c559522d99b7819cbe4c08e977e3c6ce65b25fe29c30fa9fdc336484d501d46473f2d07861d0f19e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2013_66", "Checksum": "3e6fb337ce9a983e047d6a645e866773"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2013 66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 16.07.2013 502 2013 66"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.07.2013 502 2013 66"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:19:19", "Checksum": "e70014deac3ee4901ae0528f9317876e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.07.2013 502 2013 66\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nAprès avoir pu avoir accès aux documents en possession des dénonciateurs, les prévenus ont\nrequis que soient versées au dossier judiciaire les deux premières pages du rapport de police, soit\ndes extraits du journal du CEA du 15 mars 2011 (DO 10'493). Le Juge de police, par décision\nincidente, « décide de ne pas joindre au dossier judiciaire ces deux communiqués du CEA du 15\nmars 2011 dès lors qu’ils ont été repris dans l’élaboration du rapport de police du 2 avril 2011 »\n(DO 10'494).\n\nE. Ensuite de ces décisions incidentes, les prévenus ont formulé une demande tendant à la\nrécusation du Juge de police (DO 10'494). Le Juge de police a décidé de soumettre cette\ndemande à la Chambre pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence (DO 10'495).\nCette demande de récusation fera l’objet d’un arrêt cantonal séparé (502 2013 45).\n\nF. Le Juge de police a indiqué aux parties que « toutes les décisions incidentes prises ce jour\npeuvent faire l’objet d’un recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal aux conditions de\nforme et de recevabilité des art. 393 ss CPP », puis a décidé, par prudence, de suspendre la\nprocédure jusqu’à droit connu sur le sort de la requête de récusation et des recours éventuels (DO\n10'495).\n\nG. Le 18 mars 2013, B.________, A.________ et C.________ ont interjeté recours contre les\nquatre décisions incidentes précitées.\n\nH. Par courrier du 3 avril 2013, le Juge de police a déposé ses déterminations, concluant au\nrejet des recours pour autant que recevables avec suite de frais et dépens. En substance, il\nindique qu’il était correct de procéder selon l’art. 80 al. 3 CPP, que les recourants n’ont pas\ndémontré l’existence d’un préjudice irréparable condition de l’art. 393 al. 1 let. b CPP pour justifier\nun recours immédiat, que, sur le fond, les policiers dénonciateurs n’ont pas violé leur secret de\nfonction, qu’en les qualifiant de « dénonciateurs-témoins » lui-même n’a pas violé le CPP, que le\nprincipe de l’audition séparée découlant de l’art. 146 CPP n’est pas absolu, qu’aucun motif concret\nn’exigeait le désarmement des policiers lors de l’audience et que s’agissant du versement au\ndossier des deux premières pages du rapport que le policier avait en sa possession lors de\nl’audience il n’est pas concevable de donner d’entrée de cause et in abstracto l’accès aux parties à\ntous les documents de travail de l’agent de police, ce n’est que si ce dernier en fait référence\ndurant son audition qu’ils devraient être versés au dossier conformément à l’art. 143 al. 6 CPP.\n\nI. Par courrier du 10 avril 2013, le Ministère public a conclu au rejet des recours dans la\nmesure de leur recevabilité et se réfère à l’argumentation développée par le Juge de police.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\nen droit\n\n1. a) Aux termes de l’art. 30 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP), si\ndes raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction\nou la disjonction de procédures pénales.\n\nEn l’espèce, le recours déposé par A.________ et celui déposé par B.________ et C.________\nont exactement la même teneur, tant dans leur motivation que dans leurs conclusions. Il se justifie\ndès lors de joindre les deux procédures de recours.\n\nb) aa) Les décisions attaquées rendues en première instance n’ont pas tranché une\nquestion de droit matériel et ne revêtent ainsi pas la forme d’un jugement au sens de l’art. 80 CPP.\nLa voie de l’appel au sens des art. 398 ss CPP n’entre pas en ligne de compte ; seul un recours au\nsens de l’art. 393 CPP est envisageable.\n\nbb) Les recourants estiment que les décisions querellées ne sont pas de simples\ndécisions d’instruction, mais des décisions préjudicielles ou incidentes devant être traitées comme\ndes décisions préjudicielles. Ils ajoutent qu’en ajournant les débats dans l’attente que la question\nde la récusation soit tranchée par l’autorité compétente, le Tribunal a décidé d’ouvrir\nimmédiatement les voies de recours contre les décisions incidentes rendues jusqu’alors.\n\ncc) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les\nordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf\ncontre ceux de la direction de la procédure. Cette disposition s’applique au Juge de police (art. 19\nal 2 CPP en relation avec l’art. 75 de la loi du 31 mai 2010 [LJ]).\n\nLa version française de l’art. 393 al. 1 let. b CPP prête le flanc à la critique car sa formulation est\ntrompeuse en laissant entendre que, lors de la phase judiciaire de la procédure, le recours dépend\nde la qualité de l’autorité qui prend la décision, celle de la direction de la procédure n’étant\napparemment pas attaquable contrairement à celle que prendrait le tribunal. Il faut plutôt\ncomprendre que c’est le genre de décision (incident ou prononcé intermédiaire faisant avancer la\nprocédure) qui exclut le recours et que tel sera le cas des verfahrensleitende Entscheide ou\ndecisione ordinatorie, puisque celles-ci ne mettent pas un terme à tout ou partie de la procédure\ncontrairement à ce que font les verfahrenserledigende Entscheide (J. PITTELOUD, Code de\nprocédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1151 ad\nart. 393 ss et les références citées ; PIQUEREZ/MACALUSO [Procédure pénale suisse,\nGenève/Bâle/Zurich 2011, n. 1805] en déduisent que les décisions sur des questions préjudicielles\ndoivent être attaquées avec le fond et non par le recours de l’art. 393 ss CPP).\n\n"}