{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-07-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2013-66_2013-07-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2013_66_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64175b7485e568b8af7c559522d99b7819cbe4c08e977e3c6ce65b25fe29c30fa9fdc336484d501d46473f2d07861d0f19e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64175b7485e568b8af7c559522d99b7819cbe4c08e977e3c6ce65b25fe29c30fa9fdc336484d501d46473f2d07861d0f19e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2013_66", "Checksum": "3e6fb337ce9a983e047d6a645e866773"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2013 66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 16.07.2013 502 2013 66"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.07.2013 502 2013 66"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:19:19", "Checksum": "e70014deac3ee4901ae0528f9317876e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.07.2013 502 2013 66\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nPl. de l'Hôtel-de-Ville 2A, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 305 39 10, F +41 26 305 39 19\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2013 66-67\n\nArrêt du 16 juillet 2013\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Catherine Faller\n\nParties A.________, prévenu et recourant, représenté par\nMe Arnaud Moutinot, avocat,\n\nB.________, représentée par Me Philippe Currat, avocat,\n\nC.________, représenté par Me Philippe Currat, avocat,\n\ncontre\n\nJUGE DE POLICE, Tribunal de l’arrondissement de la Sarine,\nintimé\n\nObjet Décisions incidentes\n\nRecours du 18 mars 2013 contre les décisions incidentes rendues le\n6 mars 2013 par le Juge de police du Tribunal de l'arrondissement\nde la Sarine\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 7\n\nconsidérant en fait\n\nA. Entre septembre 2010 et mars 2011, plusieurs personnes dont A.________, B.________ et\nC.________, ont occupé illégalement des bâtiments à D.________. S’en sont suivies des\ninterventions policières et préfectorales pour évacuer les occupants. Les propriétaires des\nbâtiments ont également déposé plainte pénale pour violation de domicile et dommages à la\npropriété.\n\nB. Par ordonnance pénale du 26 septembre 2011, le Ministère public a reconnu A.________\ncoupable de violation de domicile, d’opposition à des actes d’autorité, de contravention à la loi\nd’application du code pénal et de violation simple des règles de la circulation routière. Il l’a\ncondamné à 40 jours-amende - à 30 francs le jour - avec sursis pendant quatre ans ainsi qu’à une\namende de 600 francs. La confiscation et la destruction de différents objets séquestrés ont\négalement été ordonnées. Par ordonnance pénale du même jour, B.________ a été condamnée\npour les mêmes infractions à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à 30 francs le jour, et à\nune amende de 1000 francs. Quant à C.________, il a été reconnu coupable, par ordonnance du\n26 septembre 2011, de violation de domicile, de contravention à la loi d’application du code pénal\net de violation simple des règles de la circulation routière, et a été condamné à un travail d’intérêt\ngénéral de 60 heures avec sursis pendant trois ans ainsi qu’à une amende de 600 francs.\n\nLes 30 septembre, 6 et 10 octobre 2011, B.________, A.________ respectivement C.________\nont formé opposition contre leur ordonnance pénale.\n\nC. Le Ministère public a maintenu les ordonnances et transmis le dossier au Juge de police du\nTribunal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police). B.________, A.________\net C.________ ont comparu aux débats des 20 février et 6 mars 2013.\n\nD. 1. Lors des débats du 6 mars 2013, les prévenus, par l’intermédiaire de leur mandataire\nrespectif, ont formulé plusieurs requêtes.\n\n2. A titre préjudiciel, ils ont requis que « les dénonciateurs soient entendus séparément dès\nce moment et que les procès-verbaux pris lors d’audiences pendant lesquelles les dénonciateurs\nn’ont pas été entendus séparés doivent être retirés du dossier pénal », concluant à ce que « les\nprocès-verbaux des audiences du 20 et 21 février 2013 soient écartés de la procédure » (DO\n10'483).\n\nPar décision incidente rendue séance tenante (DO 10'483), le Juge de police a arrêté que :\n\n« 1. Les agents de police seront entendus en qualité de dénonciateurs-témoins l’un en\nprésence de l’autre. L’art. 146 al. 4 CPP ne s’y oppose pas.\n2. La procédure ne souffrant d’aucun vice, par conséquent, les procès-verbaux des\naudiences des 20 et 21 février 2013 sont maintenus au dossier.\nL’art. 147 al. 7 CPP n’est pas applicable.\n3. Les agents de police, en application de l’art. 11 LPol, conservent leur arme de\nservice pendant leur interrogatoire. »\n\nLe Juge de police a indiqué aux parties que sa décision incidente serait attaquable par la voie du\nrecours en appel avec le jugement au fond (procès-verbal de l’audience du 6 mars 2013/DO\n10'484).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 7\n\n3. Avant l’audition des policiers dénonciateurs, les prévenus ont requis de « voir les\ndocuments que possèdent les dénonciateurs », de verser ces documents au dossier et que « les\ndénonciateurs soient entendus en qualité de témoins et qu’ils n’aient pas accès au dossier\njudiciaire et ne puissent pas garder les pièces qu’ils possèdent. » (DO 10'492).\n\nLe Juge de police a décidé que « les agents sont entendus en présence l’un de l’autre et en\nqualité de dénonciateurs/témoins (art. 162 CPP). Il laisse à leur disposition les documents qu’ils\npossèdent » (DO 10'493).\n\nPar décision incidente, le Juge de police, en l’état, « n’exige pas l’apport de ces documents au\ndossier judiciaire. Seules les pièces constituant en l’état ce dernier seront utilisées pour juger la\ncause » (DO 10'493).\n\n"}