b) L’indemnité de partie sera quant à elle réduite et fixée équitablement à 200 fr. la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 1 de l’ordonnance du 16 décembre 2013 rendue en les causes F 12 3149 et F 13 790 est réformée en ce sens que l’indemnité allouée à Me A.________ pour la défense d’office de B.________ est fixée à 4'153 fr. 45 (honoraires : 3'360 fr. ; débours : 485 fr. 50 ; TVA : 307 fr. 65). II. Les frais de la procédure de recours, par 360 fr., seront acquittés par Me A.________ à raison de 180 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.