ee) L’audition devant la Police le 5 novembre 2012 a certes duré 30mn mais, comme exposé cidessus (cf. bb), il faut tenir compte du temps d’attente et de la discussion subséquente avec le client. Ainsi, 45mn auraient dû être retenues, si bien que 15mn doivent être ajoutées au temps à indemniser. L’audition du 27 novembre 2012 a duré 10mn. Le recourant n’allègue pas qu’il aurait été cité avant 9h40, si bien qu’un temps total de 20mn sera retenu ex aequo et bono. En effet, l’audition du client du recourant en qualité de personne appelée à fournir des renseignements dans le cadre d’une procédure ouverte à l’encontre d’un autre prévenu n’est pas couverte par la défense d’office.