b) Dans le canton de Fribourg, l'art. 143 al. 2 LJ prescrit que les défenseurs d'office sont indemnisés selon le tarif concernant les indemnités allouées aux défenseurs d'office en matière d'assistance judiciaire. L'art. 57 al. 1 RJ dispose que l'indemnité équitable est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Est déterminante l'activité que doit déployer un avocat moyennement expérimenté pour accomplir correctement son mandat, compte tenu de ce que seules les opérations nécessaires à la conduite du procès sont à prendre en considération (RFJ 1994, p. 83 consid.