Le montant alors perçu doit être considéré, dans une certaine mesure, comme une indemnisation pour le temps passé aux côtés du stagiaire et la supervision du travail accompli par celui-ci. Il n’y a ainsi pas lieu d’indemniser le maître de stage pour ces dernières opérations. En outre, prendre en compte les heures que l’avocat à consacrées à son stagiaire reviendrait indirectement à indemniser le travail de ce dernier à un tarif supérieur à 120 fr./h. La modification opérée par le recourant sur sa seconde liste de frais, savoir l’ajout de cinq heures de travail de supervision dès lors que le travail effectué par son stagiaire n’était facturé qu’à 120 fr./h, en est la preuve.