En l’espèce, la décision querellée a été adressée au recourant sous pli simple, si bien qu’il ne figure au dossier aucun document permettant de déterminer la date à laquelle elle lui a été notifiée. Toutefois, dès lors que cette décision est datée du 16 décembre 2013 et que le recours a été remis à un bureau de poste le 23 décembre suivant, il est manifeste que l’acte a été déposé en temps utile. Doté d’une motivation et de conclusions, le recours est dès lors recevable en la forme. c) En tant que la décision querellée porte sur la rétribution qui lui est due en sa qualité de défenseur d’office, le recourant a qualité pour recourir.