1. a) Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours, savoir la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ ; TC/FR arrêt 104 2011-7 du 20.05.11 in RFJ 2011 p. 57), contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP). b) Le recours doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).