2. Partant, l’Ordonnance rendue le 16 décembre 2013 par le Ministère public est modifiée et a désormais la teneur suivante : En application des art. 135 CPP et 143 al. 2 LJ, l’indemnité allouée à Me A.________ en sa qualité de défenseur d’office de B.________ est fixée à Fr. 5'380.35 (TVA comprise). Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 3. Une équitable indemnité de partie est accordée au soussigné pour le présent recours. 4. Les frais de la procédure sont mis à la charge de l’Etat." Dans son courrier du 10 janvier 2014, le Procureur déclare se référer à la motivation de l’ordonnance querellée à titre d’observations. en droit