{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-02-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2013-266_2014-02-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2013_266_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641820cffadec63d0a6631d3400963955974dcf6778b989448970769a34f91a992d863f22d5c648ef1db27dc0bada717166&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641820cffadec63d0a6631d3400963955974dcf6778b989448970769a34f91a992d863f22d5c648ef1db27dc0bada717166&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2013_266", "Checksum": "a4d92d00520f37cb4e13d59ebc28579c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2013 266"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 07.02.2014 502 2013 266"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.02.2014 502 2013 266"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Strafsachen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:03:03", "Checksum": "d24e1734c74042a17f65d745e377f5e3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.02.2014 502 2013 266\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Strafsachen\n\n b) Dans le canton de Fribourg, l'art. 143 al. 2 LJ prescrit que les défenseurs d'office sont\nindemnisés selon le tarif concernant les indemnités allouées aux défenseurs d'office en matière\nd'assistance judiciaire. L'art. 57 al. 1 RJ dispose que l'indemnité équitable est fixée compte tenu du\ntravail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Est déterminante l'activité que\ndoit déployer un avocat moyennement expérimenté pour accomplir correctement son mandat,\ncompte tenu de ce que seules les opérations nécessaires à la conduite du procès sont à prendre\nen considération (RFJ 1994, p. 83 consid. 3). En font aussi partie la correspondance et les\nconférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui\nsortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications\ntéléphoniques qui relèvent de la simple gestion administrative du dossier donnent exclusivement\ndroit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un\npaiement forfaitaire de 500 fr. au maximum, voire exceptionnellement de 700 fr. (art. 67 RJ). Le\ntarif horaire est de 180 fr. (art. 57 al. 2 RJ).\n\nLe temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il\napparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat\nexpérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée ainsi à\nconsidérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur\nà celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à laquelle il\nprétend (dans ce sens : RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Il n'en demeure pas moins que seules sont\nprises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure pénale; dans ce\ncontexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/\nHARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109, p. 570).\nD'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se\nconcentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches\nprocédurales dans l'intérêt du prévenu de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès\nlors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est\ntenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nentrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une\ncertaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée\nque s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (W.\nFELLMANN in BEKomm., no 426 ad art. 394 CO; RFJ 2000 p. 117 ss, consid. 5).\n\nc) aa) S’il faut certes faire preuve d’une retenue encore plus importante lorsqu’il s’agit de\nréduire le temps facturé par un avocat-stagiaire dès lors que son inexpérience l’amène à consacrer\nun temps plus important à la cause, cela ne veut pas pour autant dire qu’une durée excessivement\nlongue ne peut être réduite. Par ailleurs il ne revient pas à l’Etat de financer la formation du\nstagiaire lorsque son manque de connaissances – normal – dans certains domaines le conduit\ndans un premier temps à parfaire ses connaissances de base.\n\nbb) Le 5 juillet 2012, l’audition par la Police a duré de 10h05 à 11h45 (DO/2189ss), c’est-à-dire 1h\n40mn, comme l’indique l’ordonnance querellée. Il faut cependant relever que le recourant,\nrespectivement sa stagiaire, a vraisemblablement été cité à comparaître à 10h et s’est\ncertainement entretenu quelques minutes avec le client en fin d’audition, ce dont il ne saurait lui\nêtre fait grief. A part 2h d’audition, aucune autre opération en lien avec celle-ci, à l’exception des\nvacations, n’est facturée ; il faut dès lors retenir l’entier du temps allégué et ajouter 20mn au temps\nà indemniser.\n\ncc) L'opération du 25 octobre 2012 est certes intitulée \"frais divers\" mais l'adjonction \"(consultation\n+ copie du dossier sur place)\" est plus explicite. Elle se conçoit par ailleurs, peu avant l'audience\ndu Tmc, pour les vérifications d'usage, d'autant que les opérations précédentes remontaient à\njuillet. Du reste le déplacement y relatif a été pris en compte dans la décision attaquée. Aussi doitelle retenue, les 30 minutes indiquées étant raisonnables dans l'inexpérience du stage.\n\ndd) Il en va différemment pour les 15mn facturées le 26 octobre 2012 au titre d’étude de la\njurisprudence et de la doctrine, qui ne sont pas nécessaires, en sus des 30mn d’étude de dossier\net 15mn de préparation de plaidoirie, en vue de la séance devant le Tmc.\n\nee) L’audition devant la Police le 5 novembre 2012 a certes duré 30mn mais, comme exposé cidessus (cf. bb), il faut tenir compte du temps d’attente et de la discussion subséquente avec le\nclient. Ainsi, 45mn auraient dû être retenues, si bien que 15mn doivent être ajoutées au temps à\nindemniser. L’audition du 27 novembre 2012 a duré 10mn. Le recourant n’allègue pas qu’il aurait\nété cité avant 9h40, si bien qu’un temps total de 20mn sera retenu ex aequo et bono. En effet,\nl’audition du client du recourant en qualité de personne appelée à fournir des renseignements\ndans le cadre d’une procédure ouverte à l’encontre d’un autre prévenu n’est pas couverte par la\ndéfense d’office. Il convient ainsi d’ajouter 10mn au temps à indemniser.\n\n"}