{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-02-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2013-266_2014-02-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2013_266_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641820cffadec63d0a6631d3400963955974dcf6778b989448970769a34f91a992d863f22d5c648ef1db27dc0bada717166&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641820cffadec63d0a6631d3400963955974dcf6778b989448970769a34f91a992d863f22d5c648ef1db27dc0bada717166&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2013_266", "Checksum": "a4d92d00520f37cb4e13d59ebc28579c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2013 266"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 07.02.2014 502 2013 266"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.02.2014 502 2013 266"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Strafsachen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:03:03", "Checksum": "d24e1734c74042a17f65d745e377f5e3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.02.2014 502 2013 266\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Strafsachen\n\n1. a) Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la\nConfédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d’office peut\nrecourir devant l’autorité de recours, savoir la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1\nLJ ; TC/FR arrêt 104 2011-7 du 20.05.11 in RFJ 2011 p. 57), contre la décision du ministère public\net du tribunal de première instance fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP).\n\nb) Le recours doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de\nrecours (art. 396 al. 1 CPP).\n\nEn l’espèce, la décision querellée a été adressée au recourant sous pli simple, si bien qu’il ne\nfigure au dossier aucun document permettant de déterminer la date à laquelle elle lui a été\nnotifiée. Toutefois, dès lors que cette décision est datée du 16 décembre 2013 et que le recours a\nété remis à un bureau de poste le 23 décembre suivant, il est manifeste que l’acte a été déposé en\ntemps utile. Doté d’une motivation et de conclusions, le recours est dès lors recevable en la forme.\n\nc) En tant que la décision querellée porte sur la rétribution qui lui est due en sa qualité de\ndéfenseur d’office, le recourant a qualité pour recourir.\n\n2. a) Le recourant critique en premier lieu le fait que les 5 heures facturées au titre de\nsupervision du travail effectué par son stagiaire n’ont pas été retenues. Il rappelle qu’il est de son\ndevoir, selon la LAv, de prendre soin de la formation de celui-ci, qui travaille par ailleurs sous sa\ndirection et sa responsabilité. Or, les 5 heures litigieuses sont un temps raisonnable au vu de la\ndurée de l’affaire, soit de juin 2012 à mai 2013, et du travail effectué, savoir la relecture de chaque\nacte écrit par le stagiaire, la double prise de connaissance des courriers et ordonnances des\nautorités pénales, le briefing et le débriefing de chaque audience, ainsi que la définition et\nl’adaptation régulière de la stratégie de la défense pénale. Il se prévaut d’un arrêt rendu par la\nChambre de céans (arrêt 502 2011-86 du 10.08.11) duquel il ressort selon lui que la rémunération\nde 120 fr./h ne comprend manifestement pas la supervision effectuée par le maître de stage.\n\nb) Le Tribunal fédéral a à de nombreuses reprises eu l’occasion de citer les raisons pour\nlesquelles la rémunération du travail réalisé par l’avocat-stagiaire doit se fonder sur un tarif horaire\ninférieur à celui retenu pour une personne brevetée : inexpérimenté, il est susceptible de consacrer\nun temps plus long aux opérations et ne supporte pas les charges auxquelles un avocat\nindépendant doit faire face. En outre, il ne perçoit qu’une rétribution modeste (ATF 137 III 185\nconsid. 6 ; TF arrêt 6B_947/2008 consid. 5.3).\n\nc) Il est évident que le maître de stage doit, au regard des dispositions citées par le\nrecourant lui-même, superviser le travail effectué par son stagiaire dès lors que, d’une part, il doit\ncontribuer à sa formation et, d’autre part, les actes de celui-ci engagent sa responsabilité. Selon la\nConvention collective relative aux conditions de travail des avocats stagiaires du canton de\nFribourg du 1er octobre 2004, le salaire minimum dû à ceux-ci mensuellement varie entre 1'600 fr.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\net 2'100 fr. brut en fonction de leur expérience. En retenant un tarif de 120 fr./h au minimum, le\nmaître de stage se voit rembourser le salaire qu’il verse à son stagiaire à compter de 17h 30mn\nfacturées. Après ajout d’un montant additionnel pour les charges auxquelles il doit faire face en sa\nqualité d’indépendant, le maître de stage dégage un bénéfice sur le travail effectué par son\nstagiaire à compter environ de la vingtième heure facturée par celui-ci. Le montant alors perçu doit\nêtre considéré, dans une certaine mesure, comme une indemnisation pour le temps passé aux\ncôtés du stagiaire et la supervision du travail accompli par celui-ci. Il n’y a ainsi pas lieu\nd’indemniser le maître de stage pour ces dernières opérations. En outre, prendre en compte les\nheures que l’avocat à consacrées à son stagiaire reviendrait indirectement à indemniser le travail\nde ce dernier à un tarif supérieur à 120 fr./h. La modification opérée par le recourant sur sa\nseconde liste de frais, savoir l’ajout de cinq heures de travail de supervision dès lors que le travail\neffectué par son stagiaire n’était facturé qu’à 120 fr./h, en est la preuve.\n\nd) Partant, c’est à raison que l’ordonnance querellée ne tient pas compte des cinq heures\nfacturées par le recourant au titre de temps consacré à la supervision du travail de son stagiaire.\n\n3. a) Le recourant s’en prend ensuite à la réduction du temps consacré par le stagiaire à la\ndéfense d’office. Il qualifie d’insoutenable le fait de réduire le temps consacré par un avocat\nstagiaire à une affaire dès lors que le tarif horaire appliqué est déjà fortement diminué, alors que\nl’intéressé consacre du fait de son inexpérience plus d’heures qu’un avocat à la défense de son\nclient. Il estime qu’une telle manœuvre équivaut à une double réduction de l’indemnité due pour la\ndéfense d’office.\n\n"}