Dans ces circonstances, la suspension de la procédure menée à l'encontre du recourant doit être considérée comme devenue contraire aux principes précités et la cause doit dès lors être reprise par le Ministère public pour examen de l'issue qui doit lui être donnée. Il n'y a en revanche aucun motif à ce stade d'enjoindre au Ministère public de prononcer un classement, comme demandé. Le recours doit dès lors être partiellement admis dans ce sens. 3. a) Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge de l'Etat (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ).