aa) Jurisprudence et doctrine ne sont guère abondantes à cet égard. Elles s'accordent cependant à retenir que, même lorsque le motif de la suspension n'a pas disparu, une reprise est possible par exemple si des faits nouveaux nécessitant des vérifications apparaissent, respectivement et plus généralement dans tous les cas où il apparait que des actes d'enquêtes doivent encore être effectués sans attendre la disparition du motif de suspension (RJN 2011 303; PIERRE CORNU, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 315 n. 2; LANDSHUT/ BOSSHARD, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2014, art. 315 n. 1a).