2. a) La reprise de l'instruction ne fait expressément l'objet, dans le Code de procédure pénale, que de l'art. 315 selon lequel le Ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu. Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 En l'espèce, l'instruction a été suspendue au motif que cette procédure est intimement liée à celle, suspendue en raison de l'absence d'arrestation, conduite à l'encontre de C.________, qui est fortement soupçonné d'être l'auteur du brigandage alors que pour sa part A.________ est soupçonné d'y avoir participé à titre d'instigateur et de coauteur, notamment en conduisant l'auteur et en faisant le guet.