1. a) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et il a manifestement été interjeté dans le délai légal de dix jours dès la notification de la décision que le recourant veut attaquer. Prévenu directement concerné par celleci, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification. b) Si l'intimé relève avec raison que la question de savoir si une décision de suspension est sujette à recours est controversée, force est de constater que le recours n'a pas un tel objet. La suspension a été ordonnée le 28 février 2013, sans limite de temps, et elle n'a fait l'objet d'aucun recours.