{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-11-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2013-213_2017-11-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2013_213_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c8df748f3c215693fc47d2acc70d00f427e7f763e9e79139102082b5cd25f751258e8784e697379ade30720faae0f671&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c8df748f3c215693fc47d2acc70d00f427e7f763e9e79139102082b5cd25f751258e8784e697379ade30720faae0f671&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2013_213", "Checksum": "2b9841826c932d66ebad2bb80701dd84"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2013 213"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 30.11.2017 502 2013 213"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.11.2017 502 2013 213"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:41:32", "Checksum": "bb783dbb53b9db51e50baa79c0fe9e49", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.11.2017 502 2013 213\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nForce est en outre de constater que, si les huit mois initiaux étaient clairement admissibles, les\n4 ans actuels de suspension doivent être considérés comme une longue durée, qu'aucune\névolution n'est survenue durant cette période et que rien n’indique que le suspect principal puisse\nêtre localisé et arrêté dans un avenir prévisible.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nDans ces circonstances, la suspension de la procédure menée à l'encontre du recourant doit être\nconsidérée comme devenue contraire aux principes précités et la cause doit dès lors être reprise\npar le Ministère public pour examen de l'issue qui doit lui être donnée. Il n'y a en revanche aucun\nmotif à ce stade d'enjoindre au Ministère public de prononcer un classement, comme demandé.\n\nLe recours doit dès lors être partiellement admis dans ce sens.\n\n3. a) Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge de l'Etat (art. 428 CPP,\nart. 35 et 43 RJ).\n\nb) Pour la procédure de recours, le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause, il a\nle droit d’être indemnisé pour ses frais de défense (cf. arrêt TC FR 502 2017 216 du\n26 octobre 2017 consid. 6.2). Une indemnité réduite – compte tenu du gain partiel et du fait\nqu'initialement le recours n'avait pas le fondement issu de l'écoulement du temps – de CHF 500.-,\ndébours compris mais TVA par CHF 40.- en sus, apparait justifiée.\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est partiellement admis.\n\nPartant, la suspension prononcée le 28 février 2013 de l'instruction ouverte à l'encontre de\nA.________ est levée et la reprise de celle-ci par le Ministère public est ordonnée pour\nexamen de l'issue qui doit lui être donnée.\n\nII. Une indemnité de CHF 540.-, TVA comprise, est allouée à A.________ pour la procédure de\nrecours. Elle est mise à la charge de l’Etat.\n\nIII. Les frais sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à\nla charge de l'Etat.\n\nIV. Notification.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\ndès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 30 novembre 2017\n\nLe Président La Greffière\n"}