{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-11-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2013-213_2017-11-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2013_213_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c8df748f3c215693fc47d2acc70d00f427e7f763e9e79139102082b5cd25f751258e8784e697379ade30720faae0f671&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c8df748f3c215693fc47d2acc70d00f427e7f763e9e79139102082b5cd25f751258e8784e697379ade30720faae0f671&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2013_213", "Checksum": "2b9841826c932d66ebad2bb80701dd84"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2013 213"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 30.11.2017 502 2013 213"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.11.2017 502 2013 213"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:41:32", "Checksum": "bb783dbb53b9db51e50baa79c0fe9e49", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.11.2017 502 2013 213\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n b) Si l'intimé relève avec raison que la question de savoir si une décision de suspension est\nsujette à recours est controversée, force est de constater que le recours n'a pas un tel objet. La\nsuspension a été ordonnée le 28 février 2013, sans limite de temps, et elle n'a fait l'objet d'aucun\nrecours.\n\nc) Son objet n'est pas non plus la confirmation d'une confirmation d'une suspension,\ncomme l'indique l'intimé dans sa détermination par rapport à ses actes des 30 septembre et\n18 octobre 2013. Il ressort en effet des actes de la cause que dans un premier temps, par la lettre\ndu 25 septembre 2013, le prévenu a requis qu'il soit mis fin à la suspension par un prononcé de\nclassement. L'objet du premier des actes précités du Ministère public était donc un rejet de cette\nrequête, et non pas une simple confirmation de la suspension.\n\nPuis dans un second temps, par la lettre du 18 octobre 2013, le prévenu a requis la\nreconsidération de la réponse négative qui lui a été donnée. La reconsidération ne constitue pas\nun moyen de droit prévu en procédure pénale et en tout état de cause elle ne pourrait servir à faire\nrenaître un délai de recours écoulé sans avoir été utilisé. Or en l'espèce, le recourant s'était\nabstenu de contester par recours la réponse négative qui lui avait été signifiée le\n30 septembre 2013. Dans cette mesure, le recours n'était donc pas recevable.\n\nd) En revanche, il y a lieu de constater que le recourant mettait et met encore ou à\nnouveau en cause le refus de lever la suspension en invoquant l'absence totale de toute évolution\nde la procédure et le principe de célérité, ce qui doit en quelque sorte être considéré comme\néquivalent à un recours pour retard injustifié, lequel n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2\nCPP).\n\ne) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2\nCPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).\n\n2. a) La reprise de l'instruction ne fait expressément l'objet, dans le Code de procédure\npénale, que de l'art. 315 selon lequel le Ministère public reprend d'office une instruction suspendue\nlorsque le motif de la suspension a disparu.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nEn l'espèce, l'instruction a été suspendue au motif que cette procédure est intimement liée à celle,\nsuspendue en raison de l'absence d'arrestation, conduite à l'encontre de C.________, qui est\nfortement soupçonné d'être l'auteur du brigandage alors que pour sa part A.________ est\nsoupçonné d'y avoir participé à titre d'instigateur et de coauteur, notamment en conduisant l'auteur\net en faisant le guet.\n\nOr il n'est pas contesté que le premier nommé n'a toujours pas été arrêté et que n'est par ailleurs\nsurvenu, depuis la diffusion du mandat international le 14 novembre 2013, aucun événement de\nnature à modifier le cours de la procédure, comme le Ministère public l'a confirmé le 30 août 2017.\n\nIl en résulte que le motif de la suspension n'a pas disparu et que l'hypothèse visée par l'art. 315\nCPP n'est manifestement pas réalisée.\n\nb) Reste à examiner si une levée de la suspension est possible en d'autres circonstances,\nhors cas de procédure visée par l'art. 55a CP, non concernée en l'espèce.\n\naa) Jurisprudence et doctrine ne sont guère abondantes à cet égard. Elles s'accordent cependant\nà retenir que, même lorsque le motif de la suspension n'a pas disparu, une reprise est possible par\nexemple si des faits nouveaux nécessitant des vérifications apparaissent, respectivement et plus\ngénéralement dans tous les cas où il apparait que des actes d'enquêtes doivent encore être\neffectués sans attendre la disparition du motif de suspension (RJN 2011 303; PIERRE CORNU, in\nCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 315 n. 2; LANDSHUT/\nBOSSHARD, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2014, art. 315 n. 1a).\n\nEn l'occurrence, le recourant ne se prévalait et ne se prévaut toujours pas d'un fait nouveau ou\nd'un besoin d'un nouvel acte d'enquête.\n\nbb) L'écoulement du temps sur une certaine durée en l'absence totale d'évolution de la situation\npeut-il lui aussi constituer un motif de mettre fin à la suspension ?\n\nDe l'avis de la Chambre, il doit être répondu positivement à cette question. En effet, d'une part ne\ndoit pas être perdu de vue l'art. 29 Cst qui garantit à chacun le droit d'être jugé dans un délai\nraisonnable (TF arrêt 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.2). D'autre part une suspension est\nen elle-même contraire au principe fondamental de célérité de la procédure pénale. Aussi est-il\nunanimement admis que la suspension doit rester exceptionnelle et être prononcée avec retenue\n(TF arrêt 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.2; PC CPP, MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2016,\nart. 314 n. 6; PIERRE CORNU, op. cit., art. 314 n. 1; LANDSHUT/BOSSHARD, op. cit., art. 314 n. 4, et\nles réf. citées).\n\nEn l'espèce la suspension ne durait que depuis 8 mois au moment du recours mais elle remonte\nmaintenant à plus de 4 ans. Elle est certes en lien avec celle prononcée pour l'instruction menée à\nl'encontre de C.________, du fait qu'il n'a pas été arrêté, lequel n'a aucun intérêt à se plaindre de\nl'écoulement du temps. Lorsque plusieurs personnes sont impliquées ou paraissent impliquées\ndans la commission d'un délit et que l'une d'entre elles demeure introuvable depuis longtemps, on\nne saurait cependant imposer aux autres d'attendre la proximité de l'échéance du délai de\nprescription de l'action pénale pour voir leur cause enfin mise en jugement.\n\n"}