{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-11-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2013-213_2017-11-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2013_213_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c8df748f3c215693fc47d2acc70d00f427e7f763e9e79139102082b5cd25f751258e8784e697379ade30720faae0f671&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c8df748f3c215693fc47d2acc70d00f427e7f763e9e79139102082b5cd25f751258e8784e697379ade30720faae0f671&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2013_213", "Checksum": "2b9841826c932d66ebad2bb80701dd84"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2013 213"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 30.11.2017 502 2013 213"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.11.2017 502 2013 213"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:41:32", "Checksum": "bb783dbb53b9db51e50baa79c0fe9e49", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.11.2017 502 2013 213\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2013 213\n\nArrêt du 30 novembre 2017\nChambre pénale\n\nComposition Président: Hubert Bugnon\nJuges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Jean-Luc\nMaradan, avocat\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC\n\nObjet Fin de suspension (art. 315 CPP)\n\nRecours du 30 octobre 2013 contre l'ordonnance du Ministère public\ndu 21 octobre 2013\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 20 février 2012 un brigandage a été commis avec une arme à feu au domicile et au\ndétriment de B.________. Celle-ci est parvenue à échapper à son agresseur et à se réfugier chez\ndes voisins. Ces faits ont d'abord donné lieu à une ouverture d'instruction pénale contre inconnu\npour brigandage (muni d'une arme, art. 140 ch. 2 CP) par ordonnance du 21 février 2012, puis à\nl'ouverture d'instruction pénale à l'encontre de plusieurs personnes déterminées, et notamment,\npar ordonnance du 13 juin 2012, à l'encontre de A.________ pour recel, éventuellement\nbrigandage.\n\nLe rapport de dénonciation de la police établi le 15 janvier 2013 conclut à ce que l'auteur du\nbrigandage est très probablement C.________, ressortissant italien, et, s'agissant de A.________,\nil énumère plusieurs éléments qui indiquent qu'il n'est pas exclu qu'il ait pu être l'instigateur de ce\ndélit et/ou servir de chauffeur à l'auteur, le butin retrouvé en sa possession ayant pu être son\nsalaire pour le travail fourni.\n\nB. Le Ministère public a, le 28 février 2013, rendu diverses ordonnances, notamment une\nordonnance de suspension concernant C.________ qui n'avait pas pu être appréhendé et qui est\nsignalé au RIPOL sous mandat d'arrêt, et, s'agissant de A.________, d'une part une ordonnance\npénale concernant le recel d'un appareil photo (DO 10010) et d'autre part une ordonnance de\nsuspension (art. 314 CPP en relation avec les art. 319 ss CPP) concernant la procédure relative\naux faits du brigandage (DO 10014).\n\nLe prévenu a fait opposition à l'ordonnance pénale par acte de son conseil du 14 mars 2013, dont\nle Ministère public a accusé réception par lettre du 3 avril 2013 en l'informant que le dossier de la\ncause est transmis au Juge de police.\n\nPar lettre du 25 septembre 2013, le conseil du prévenu a requis du Ministère public le prononcé\nd'un classement de la cause qui avait été suspendue dans la mesure où la situation n'a pas évolué\ndepuis lors. Réponse lui ayant été donnée, le 30 septembre 2013, que la suspension a été\nprononcée pour une durée illimitée, que la diffusion internationale du mandat requise dans\nl'intervalle est toujours sans résultat et qu'il n'y a aucun fait nouveau justifiant le classement, le\nprévenu a requis la reconsidération de cette réponse par lettre de son conseil du 18 octobre 2013,\nrequérant en outre de connaître les démarches entreprises pour obtenir l'arrestation de\nC.________.\n\nPar lettre du 21 octobre 2013, le Ministère public a répondu en rappelant que la suspension a été\nordonnée sans limite dans le temps, en relevant qu'il n'existe aucun fait nouveau justifiant le\nclassement et en ajoutant que l'ordonnance de suspension pouvait faire l'objet d'un recours.\n\nC. Par mémoire de son mandataire du 30 octobre 2013, A.________ a interjeté recours \"contre\nla «décision» contenue dans la correspondance du 21 octobre 2013\", concluant principalement à\nl'admission du recours, à l'annulation de la décision du 21 octobre 2013 avec renvoi de la cause au\nMinistère public afin qu'il lève la suspension et ordonne son classement, frais et dépens à la\ncharge de l'Etat, subsidiairement à l'admission du recours, à l'annulation de la décision du\n21 octobre 2017 avec renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il lève la suspension et mène\nl'instruction à terme, frais et dépens à la charge de l'Etat.\n\nDans sa détermination du 12 novembre 2013, le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité du\nrecours, subsidiairement à son rejet.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nAvant de procéder à l'examen du recours, il a été demandé au Ministère public par lettre du\n10 juillet 2014 si le mandat d'arrêt délivré à l'encontre du co-prévenu a abouti ou non. Il y a été\nrépondu négativement le 21 juillet 2013. Il en est allé de même selon courriers des\n11 et 14 septembre 2015, 7 et 9 septembre 2016, 28 et 30 août 2017, tous communiqués en copie\nau recourant. Celui-ci a dès lors requis par écriture du 7 septembre 2017 qu'il soit donné suite à\nson recours. Avisé de la possibilité de faire connaître ses observations, le Ministère public l'a fait\npar lettre du 20 septembre 2017, à laquelle le recourant a répliqué par courrier du\n25 septembre 2017.\n\nen droit\n\n1. a) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de\nforme (art. 385 CPP) et il a manifestement été interjeté dans le délai légal de dix jours dès la\nnotification de la décision que le recourant veut attaquer. Prévenu directement concerné par celleci, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification.\n\n"}