RSF 130.1), il appartient au Procureur général d’attribuer les dossiers aux procureurs en fonction de la langue et du type d'affaire, en veillant à répartir de manière équitable la charge de travail. En l'occurrence, le Procureur général étant récusé, il incombe au Procureur général adjoint (art. 68 LJ), et non à la Chambre pénale, d'attribuer ce dossier à un autre procureur. Partant, la Chambre de céans transmet la cause au Procureur adjoint à sa charge de désigner un nouveau procureur pour la suite de la procédure (art. 67 al. 2 et 68 LJ).