{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-07-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2012-94_2012-07-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2012_94_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417df394019f9c701573764bbc577695166c547fe831a59e7e3e167f2b624f2801c4e0aab34a45c62ed1d6582c8ea58b52&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417df394019f9c701573764bbc577695166c547fe831a59e7e3e167f2b624f2801c4e0aab34a45c62ed1d6582c8ea58b52&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2012_94", "Checksum": "541ae03ba60a7045a344b910cf416bb6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2012 94"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 11.07.2012 502 2012 94"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 11.07.2012 502 2012 94"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:12:24", "Checksum": "af68db1c5b82d0af3de16524247af25d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 11.07.2012 502 2012 94\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)\n\n Tribunal cantonal\nKantonsgericht\nCANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________\n\n502 2012-94\n\nArrêt du 11 juillet 2012\n\nCHAMBRE PÉNALE\n\nCOMPOSITION Président : Roland Henninger\nJuges : Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière : Catherine Faller\n\nPARTIES A.________, requérant et partie plaignante, représenté par\nMe Jean-Pierre Garbade, avocat\n\ncontre\n\nMINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé\n\nOBJET Requête du 4 avril 2012 tendant à la récusation du Procureur général\n\nRenvoi à la Chambre pénale suite à l’admission par le Tribunal fédéral\n(arrêt 1B_263/2012) du recours interjeté contre l’arrêt cantonal du\n25 avril 2012\n-2-\n\nc o n s i d é r a n t e n f a i t\n\nA. Le 17 avril 2010, à la suite d'une tentative d'interception par barrage de police d'un\nvéhicule volé dans lequel se trouvait B.________, frère jumeau de A.________, et\nC.________, le gendarme vaudois D.________ tira plusieurs coups de feu, dont l'un\natteignit mortellement B.________.\n\nB. Le 10 juin 2011, le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après : le Ministère\npublic), par son Procureur général, a classé la plainte contre D.________ déposée par\nA.________ et par d'autres membres de la famille de la victime. Il a également classé la\nplainte formée contre le policier par C.________, conducteur du véhicule, pour meurtre,\nhomicide par négligence ou mise en danger de la vie d'autrui.\n\nPar arrêt du 27 octobre 2011, la Chambre de céans a rejeté les recours déposés par\nC.________ et A.________. Statuant sur recours de ces derniers, le Tribunal fédéral,\naprès avoir joint les causes, a admis les recours, le 27 mars 2012. Il a annulé l’arrêt de\nla Chambre pénale et l’ordonnance de classement du Ministère public, renvoyant la cause\nà ce dernier afin qu'il engage l'accusation devant le Tribunal compétent après avoir le cas\néchéant complété l'instruction.\n\nC. Le 4 avril 2012, A.________ a requis la récusation du Procureur général en charge\ndu dossier, requérant la désignation d’un Procureur indépendant. Le Procureur général a\nrefusé d'y donner spontanément suite. Le 25 avril 2012, la Chambre de céans a rejeté la\nrequête de récusation. Saisi par A.________, le Tribunal fédéral, par arrêt du 8 juin\n2012, a admis le recours, annulant l’arrêt du 25 avril 2012 et admettant la demande de\nrécusation à l’égard du Procureur général. La cause est renvoyée à la Chambre de céans\npour désignation d’un autre procureur parmi les procureurs ordinaires, la nomination d'un\nprocureur indépendant du Ministère public n'étant pas nécessaire, et pour nouvelle\ndécision sur les frais et les dépens. De plus, une indemnité de dépens de 2'000 francs est\nallouée à l’avocat de A.________ à la charge du canton de Fribourg.\n\ne n d r o i t\n\n1. Selon l'art. 107 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF), si le\nTribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à\nl’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision.\n\nEn l'espèce, dans son arrêt du 8 juin 2012, le Tribunal fédéral a statué lui-même sur le\nfond puisqu'il a récusé le Procureur général. La Chambre en prendra acte.\n\n2. Selon l’arrêt précité, il incombe à la Chambre de désigner un autre procureur, étant\nprécisé que le Tribunal fédéral n'a pas estimé nécessaire la nomination d'un procureur\nindépendant.\n\nA lire l'arrêt fédéral, il semble à première vue que la Chambre pénale est chargée de\ndésigner nommément le nouveau procureur (cf. chiffre 1 de l’arrêt 1B_263/2012 : \"La\ncause est renvoyée à la Chambre pénale pour désignation d'un autre procureur\"). La\nChambre ne dispose toutefois pas d'une base légale pour le faire. En effet, selon l’art. 67\n-3-\nal. 2 de la loi sur l’organisation de la justice (LJ; RSF 130.1), il appartient au Procureur\ngénéral d’attribuer les dossiers aux procureurs en fonction de la langue et du type\nd'affaire, en veillant à répartir de manière équitable la charge de travail. En l'occurrence,\nle Procureur général étant récusé, il incombe au Procureur général adjoint (art. 68 LJ), et\nnon à la Chambre pénale, d'attribuer ce dossier à un autre procureur.\n\nPartant, la Chambre de céans transmet la cause au Procureur adjoint à sa charge de\ndésigner un nouveau procureur pour la suite de la procédure (art. 67 al. 2 et 68 LJ).\n\n3. a) Aucune indemnité n’est allouée à A.________, agissant comme partie plaignante\ndans la procédure principale. En effet, les conditions d’indemnisation de l’art. 433 al. 1\nlet. a-b CPP ne sont pas remplies s’agissant d’une demande de récusation.\n\n"}