2. Vu l'issue de la procédure, ses frais d'un montant de 573 francs (émolument : 500 francs ; débours : 73 francs) doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) et aucune indemnité n'est allouée (art. 429 et 436 CPP). l a C h a m b r e a r r ê t e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure, fixés à 573 francs (émolument : 500 francs ; débours : 73 francs), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité n'est allouée.