N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St. Gall 2009, no 15 ad art. 224 ; le même, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, no 1029) et selon la conception actuelle du CPP qui ne reconnaît en matière de détention des droits formels qu'au prévenu (art. 222 CPP) et au Ministère public (ATF 137 IV 22, consid. 1.4), la partie plaignante n'a pas qualité pour recourir contre une décision refusant le prononcé de mesures de contrainte et dès lors pas non plus contre l'avis du Procureur refusant de proposer une mesure de substitution.