Il incombe en premier lieu aux autorités de garantir le bon déroulement de la procédure. A l'exception de situations particulières, telles que le séquestre et le blocage de comptes, des tiers dont la partie plaignante ne sont en principe pas lésés dans leurs intérêts juridiquement protégés par la mise en œuvre et le refus ou la levée de mesures de contrainte (arrêt du TF 1P.362/2001 du 12 juin 2001, consid. 2b). On peut certes se poser la question de savoir si, de lege lata, la partie plaignante ne devrait pas déjà se faire reconnaître au moins le droit de s'exprimer sur la question ayant trait au prononcé d'une mesure de -4-