Dans cet ordre d'idée, le CPP ne prévoit par ailleurs aucune voie de recours contre les actes de procédure attribués en cette matière au Ministère public. A noter également que même le statut de victime ne confère à la personne concernée aucun droit de recours relatif aux mesures de contrainte (art. 117 CPP), mais, dans des circonstances précises, que le droit d'être informée sur certaines décisions (art. 214 al. 4 CPP). En résumé, malgré l'indication dans l'ordonnance attaquée d'une voie de droit par la Procureure, force est de constater que l'acte contesté ne peut pas faire l'objet d'un recours. Pour ce motif déjà, le recours est irrecevable.